Les frais d’accompagnement, voilà un sujet qui secoue les professionnels. Les remontées que je peux avoir m’amène au constat que cette réglementation pose de nombreux problèmes et c’est seulement maintenant que les professionnels prennent la mesure des conséquences de ce texte.
Les remarques et demandes peuvent se résumer à deux axes de revendications :
- Engager une action juridique sur la légalité de ce texte
- Démontrer que cet encadrement constitue de la vente à perte.
Sur la première demande, il se trouve que le cnpa a engagé une action devant le Conseil d’État. J’ai, récemment, salué cette action. Pour autant il reste à connaitre le fondement juridique de cette action. Il faut reconnaitre qu’une telle annonce impressionne et renvoi aux collègues une image positive qui peut avoir pour effet de cacher et/ou de faire oublier certaines erreurs passées. Mais au delà de cela la question posée est bien la suivante : sur quelle base juridique repose cette démarche ?
Je l’avais déjà écrit dans un post précédent, mais rappelons, ici, le texte de la loi loi Macron :
« La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. » ;
> Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
> Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence.
A ce jour l’Autorité de la concurrence a rendu son avis et ne s’est pas opposée à cette réglementation. De plus le Conseil d’État vient d’approuver le décret.
Donc l’encadrement de ce tarif semble légal.
A mon sens, mais je ne suis pas juriste, la seule action possible serait d’attaquer la justification selon laquelle la concurrence est limitée. Mais les juristes que j’ai interrogés sont très septiques sur une possibilité d’action juridique.
Ceci dit en matière de justice les surprises sont toujours possibles.
J’ai même reçu des demandes d’actions auprès de la cours de justice européenne. Il est à craindre qu’une telle action soit longue, voir très longue et coûteuse voir très coûteuse. Si c’est pour obtenir une décision dans deux ou trois ans l’intérêt me semble plus que limité.
Sur la vente à perte :
Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.
Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l’état, à l’exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.
- Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 – art. 1
Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.
Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d’un coefficient de 0, 9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste.
Les juristes consultés donnent la même réponse, cette réglementation ne nous est pas applicable. En effet la vente à perte se justifie par la vente ou la revente d’un produit à un prix inférieur à son prix d’achat. Or nous sommes dans la vente d’un service il faudrait donc démontrer que les bilans de nos entreprises sont négatifs du fait de l’encadrement des frais d’accompagnement, cela semble difficile voir impossible et la réponse des tribunaux sera doute que nous pouvons augmenter les autres prestations.
Conclusion :
Il me semble plus judicieux de tenter, à plus ou moins court terme, une négociation avec le ministre. Même si j’imagine mal le ministre changer si vite son décret. Il ne s’agit pas de demander l’annulation du texte mais de revaloriser le montant des frais. C’est bien le sens du courrier que l’UNIC a adressé dernièrement au ministre.
UNIC_FNAA_frais d’accompagnement
Restera à voir quel moyens de pression la profession peut envisager si le ministre ne répond pas favorablement à notre demande.
A suivre…